J.O. Numéro 125 du 30 Mai 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 22 mai 2000 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet aux candidats des établissements d'enseignement agricole


NOR : MENE0001208A




Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret no 87-32 du 23 janvier 1987 instituant le diplôme national du brevet ;
Vu le décret no 87-370 du 4 juin 1987 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet aux candidats des établissements d'enseignement agricole ;
Vu le décret no 96-465 du 29 mai 1996 relatif à l'organisation de la formation au collège, notamment son article 6 ;
Vu l'arrêté du 18 août 1999 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet, et notamment son article 10 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 16 décembre 1999 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 16 décembre 1999,
Arrêtent :



Art. 1er. - Les dispositions de l'arrêté du 18 août 1999 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet sont applicables aux candidats des établissements d'enseignement agricole sous réserve des dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - Les candidats des établissements d'enseignement agricole peuvent se présenter à la série technologique ou à la série professionnelle du diplôme national du brevet.

Art. 3. - Pour les candidats des classes de troisième des établissements d'enseignement agricole publics et privés sous contrat et pour les candidats qui suivent une préparation au brevet, soit au Centre national de promotion rurale, soit au titre de la formation continue, le brevet est attribué sur la base des notes obtenues à l'examen défini à l'article 4 de l'arrêté du 18 août 1999 susvisé et des résultats obtenus en classe de quatrième et en classe de troisième, qui sont pris en compte dans les conditions définies par le présent arrêté.

Art. 4. - Les élèves de troisième de l'enseignement agricole bénéficient des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 18 août 1999 susvisé.

Art. 5. - Pour les candidats des classes de troisième visés à l'article 3, les résultats obtenus en classe de quatrième et en classe de troisième sont pris en compte dans les conditions suivantes pour chaque série :

Série technologique
Coefficient
--
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 125 du 30/05/20 0 page 8108 à 8109
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Série professionnelle
Coefficient
--
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 125 du 30/05/20 0 page 8108 à 8109
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Pour les candidats qui suivent une préparation au brevet, soit au Centre national de promotion rurale, soit au titre de la formation continue, les résultats obtenus en classe de quatrième et en classe de troisième sont pris en compte dans les conditions définies à l'article 7 de l'arrêté du 18 août 1999 susvisé.

Art. 6. - Pour les candidats de l'enseignement agricole scolarisés dans une classe de troisième non visée à l'article 3, les candidats sous statut scolaire ayant accompli une classe de troisième ou une classe équivalente et les candidats dégagés de l'obligation scolaire et qui ne sont plus scolarisés à la date de la fin de l'année scolaire, le brevet est attribué sur la base des notes obtenues à l'examen défini à l'article 12 de l'arrêté du 18 août 1999 susvisé, sous réserve des dispositions définies ci-après.
Pour ces candidats, les trois épreuves au choix portent sur les disciplines suivantes :
Coefficient
--
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 125 du 30/05/20 0 page 8108 à 8109
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Art. 7. - Pour tous les candidats, les épreuves d'examen sont établies en tenant compte de la spécificité des programmes des classes de troisième dépendant du ministère chargé de l'agriculture.
A cette fin, des enseignants et des membres de l'inspection de l'enseignement agricole sont associés à la commission académique de choix des sujets.

Art. 8. - Pour l'attribution du diplôme aux candidats de l'enseignement agricole, le jury défini à l'article 23 de l'arrêté du 18 août 1999 susvisé s'adjoint les membres suivants :
- des enseignants des établissements d'enseignement agricole ;
- des directeurs d'établissements d'enseignement agricole ;
- et éventuellement des membres de l'inspection de l'enseignement agricole à compétence pédagogique.

Art. 9. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session 2000 du diplôme national du brevet.

Art. 10. - L'arrêté du 4 juin 1987 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet aux candidats des établissements d'enseignement agricole, modifié par l'arrêté du 22 avril 1988, est abrogé au terme de la session 1999.

Art. 11. - Le directeur de l'enseignement scolaire au ministère de l'éducation nationale et le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 mai 2000.


Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement scolaire,
J.-P. de Gaudemar
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement
et de la recherche,
J.-C. Lebossé